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LA
PREVENTION DES EXCLUSIONS
Mesures
relatives au maintien dans le logement
Prévention des expulsions
Amélioration des conditions de vie et d'habitat
Prévention
des expulsions
Article
114
L'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du
23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
" A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux
fins de constat de la résiliation est notifiée à
la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat
dans le département, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin
qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent
les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement
ou les services sociaux compétents.
" Le juge peut, même d'office, accorder des délais de
paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier
alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler
sa dette locative. " ;
2o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots
: " dont l'adresse est précisée ".
Article
115
I. - Il est inséré, dans le code de la construction
et de l'habitation, un article L. 353-15-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 353-15-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi
no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs,
pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application
de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient
de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer
une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant
l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la
commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer
le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf
si la décision de cette commission intervient avant l'expiration
de ce délai. "
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même
code, il est inséré, après les mots : " Les
dispositions de l'article L. 353-17 ", les mots : " et de l'article
L. 353-15-1 ".
III. - Il est inséré, dans le même code, un
article L. 442-6-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 442-6-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi
no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre
1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient
d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1
et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire
délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation
du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la
saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer le
maintien du versement de l'allocation de logement, sauf si la décision
de l'organisme concerné intervient avant l'expiration de ce délai.
"
Article
116
I. - Les sixième, septième, huitième, neuvième
et dixième alinéas de l'article L. 553-4 du code de la sécurité
sociale sont ainsi rédigés :
" L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1
est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où
elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est
locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire
:
" 1o L'allocataire est locataire d'un logement compris dans
un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme
d'habitations à loyer modéré mentionné à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré
par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de
l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements
d'outre-mer, appartenant à une société d'économie
mixte constituée en application de la loi no 46-860 du 30 avril
1946 ou à une société d'économie mixte locale,
et ayant été construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat ;
" 2o L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant,
le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur
ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être
modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du
bailleur ou du prêteur ;
" 3o Dans des conditions fixées par décret.
lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa
dette contractée en vue d'accéder à la propriété,
le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
" Dès lors que l'allocation est versée au bailleur
ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit
le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de
logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction
doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
"
II. - L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
" Art. L. 835-2. - La créance du bénéficiaire
de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
" L'allocation de logement est versée à l'allocataire
sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur
du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque
l'allocataire est propriétaire :
" 1o L'allocataire est locataire d'un logement compris dans
un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme
d'habitations à loyer modéré mentionné à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré
par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de
l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements
d'outre-mer, appartenant à une société d'économie
mixte constituée en application de la loi no 46-860 du 30 avril
1946 ou à une société d'économie mixte locale,
et ayant été construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat ;
" 2o L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant,
le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée
au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne
peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et,
selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
" 3o Dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé
ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à
la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que
l'allocation lui soit versée.
" Dès lors que l'allocation est versée au bailleur
ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit
le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de
logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction
doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
"
Article
117
I. - L'article 62 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi
modifié :
1o Il est inséré, après le deuxième
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
" Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance
du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné
à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée
sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction
et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance
ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant
de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de
la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu
par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement. " ;
2o Au dernier alinéa, il est inséré, après
les mots : " Dès le commandement d'avoir à libérer
les locaux ", les mots : " à peine de suspension du délai
avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu " ;
3o A la fin du dernier alinéa, les mots : " d'action
pour le logement des personnes défavorisées prévu
par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement " sont remplacés par les mots : "
visé à l'alinéa précédent ".
II. - L'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé :
" Art. L. 613-2-1. - Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant
la délivrance du commandement d'avoir à libérer les
locaux mentionné à l'article 61 de la loi no 91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution,
statue sur une demande de délais présentée sur le
fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office,
décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les
soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département,
en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées. "
Article
118
Dans un délai de trois mois à compter de la publication
de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités selon lesquelles l'instance est engagée sur
demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou par déclaration faite ou remise contre récépissé,
sans le concours d'un officier ministériel, pour l'exécution
des ordonnances et jugements autorisant l'expulsion.
Article
119
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 98-403 DC du 29 juillet
1998.
Article
120
La section 3 du chapitre II de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée
est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé
:
" Art. 21-1. - Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent
pas en matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice chargé
de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme
il est dit à l'article 21 pour constater que la personne expulsée
et les occupants de son chef ont volontairement libéré les
locaux postérieurement à la signification du commandement
prévu à l'article 61. "
Article
121
Une charte pour la prévention de l'expulsion est élaborée
dans chaque département avec l'ensemble des partenaires concernés
dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de
la présente loi.
Article
122
I. - Il est inséré, dans le code de la construction
et de l'habitation, un article L. 442-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 442-4-1. - En cas de non-respect de l'obligation prévue
au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi no 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986,
et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée
infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre
de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
" En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse
de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de
résiliation du bail. "
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 613-1 du même
code est complété par les mots : " ainsi que lorsque
la procédure de relogement effectuée en application de l'article
L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire
".
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article 62 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée,
après les mots : " voie de fait ", sont insérés
les mots : " ou lorsque la procédure de relogement effectuée
en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de
l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire
".
IV. - Il est inséré, dans le code de la construction
et de l'habitation, un article L. 442-4-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 442-4-2. - La faculté prévue à l'article
L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement ne constitue nullement
une obligation pour le bailleur. Celui-ci peut directement saisir le juge
aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas
l'obligation prévue au troisième alinéa b de l'article
7 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. "
Amélioration
des conditions de vie et d'habitat
Article
123
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Il est créé une section 1 intitulée : "
Dispositions générales ", qui comprend les articles
L. 26 à L. 32 ;
2o Il est créé une section 2 ainsi rédigée
:
" Section 2
" Mesures d'urgence contre le saturnisme
" Art. L. 32-1. - Tout médecin qui dépiste un cas de
saturnisme chez une personne mineure doit, après information de
la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à
la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin du service de
l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire
et sociale qui en informe le médecin responsable du service départemental
de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil
général, le médecin responsable du service départemental
de la protection maternelle et infantile peut être en charge de
recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration
du médecin dépistant. Un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités de transmission des données
et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé.
Le médecin recevant la déclaration informe le représentant
de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme
dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté
régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat
dans le département fait immédiatement procéder par
ses propres services ou par un opérateur agréé à
un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer
s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède
de même lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour les
occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est porté à
sa connaissance.
" Art. L. 32-2. - 1o Dans le cas où le diagnostic auquel
il a été procédé dans les conditions mentionnées
à l'article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui
où on dispose d'un diagnostic de même portée, préalablement
établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions
que précédemment, le représentant de l'Etat dans
le département en informe le médecin du service de l'Etat
dans le département compétent en matière sanitaire
et sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants
mineurs à adresser ceux-ci en consultation à leur médecin
traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin
de prévention. Le représentant de l'Etat dans le département
notifie en outre au propriétaire, ou au syndicat des copropriétaires,
son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé,
à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux
nécessaires, dont il précise la nature, après avis
des services ou de l'opérateur mentionné à l'article
L. 32-1.
" 2o Dans un délai de dix jours à compter de
la notification de la décision du représentant de l'Etat
dans le département, le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés,
soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département
son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai
d'un mois à compter de la notification.
" 3o Dans le premier cas, le président du tribunal
de grande instance ou son délégué statue en la forme
du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire
à titre provisoire.
" 4o A défaut soit de contestation, soit d'engagement
du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans
un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant
de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux
nécessaires à leurs frais.
" Art. L. 32-3. - Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires
s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant
de l'Etat dans le département procède, un mois après
la notification de sa décision, à un contrôle des
lieux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est
supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant
de l'Etat dans le département procède comme indiqué
au 4o de l'article L. 32-2.
" A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le
département fait procéder à un contrôle des
locaux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est
supprimée.
" Art. L. 32-4. - Si la réalisation des travaux mentionnés
aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération
temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le département
prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement
provisoire des occupants.
" Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant,
le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis
à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes.
" En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le
locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder
au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser
les travaux, le représentant de l'Etat dans le département
saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant
en la forme du référé, fixe les modalités
d'entrée dans les lieux.
" Le représentant de l'Etat dans le département peut
agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics
et contrôles prévus dans la présente section et pour
faire réaliser les travaux.
" Les conditions d'application de la présente section, en
particulier les modalités de détermination du risque d'intoxication
au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits
pour supprimer le risque d'accessibilité, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 32-5. - Un état des risques d'accessibilité
au plomb est annexé à toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant
la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation,
construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition
au plomb délimitée par le représentant de l'Etat
dans le département. Cet état doit avoir été
établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de
vente ou d'achat ou du contrat susvisé.
" Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute
autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.
" Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés
ne peut être stipulée à raison des vices constitués
par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné
au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.
" Lorsque l'état annexé à l'acte authentique
qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité
au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant
de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que
de besoin les dispositions prévues aux articles L. 32-2, L. 32-3
et L. 32-4.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et notamment les conditions de
publicité du zonage prévu au premier alinéa. "
Article
124
I. - L'article 225-16 du code pénal est complété
par un 3o ainsi rédigé :
" 3o La confiscation du fonds de commerce destiné à
l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction
prévue à l'article 225-14. "
II. - L'article 225-19 du même code est complété
par un 5o ainsi rédigé :
" 5o La confiscation du fonds de commerce destiné à
l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction
prévue à l'article 225-14. "
III. - L'article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à
la vente et au nantissement des fonds de commerce est ainsi modifié
:
1o Au premier alinéa, les mots : " utilisé pour
la prostitution " sont supprimés et les mots : " en application
des articles 225-22 du code pénal " sont remplacés
par les mots : " en application des articles 225-16, 225-19 et 225-22
du code pénal " ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
" Les sûretés inscrites après la date de la mention
de l'engagement des poursuites pour l'une des infractions visées
au premier alinéa sont nulles de plein droit, sauf décision
contraire du tribunal. "
IV. - Dans le code de la construction et de l'habitation, il est
inséré dans un article L. 651-10 ainsi rédigé
:
" Art. L. 651-10. - I. - Lorsqu'à l'occasion de poursuites
exercées sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal
il est avéré que la continuation de l'exploitation d'un
établissement d'hébergement des personnes est contraire
aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou
est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine
ou à la santé publique, l'autorité administrative
compétente peut saisir sur requête le président du
tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué
par lui, aux fins de faire désigner un administrateur provisoire
pour toute la durée de la procédure ; les organismes intervenant
dans le domaine de l'insertion par le logement agréés à
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département
peuvent être désignés en qualité d'administrateur
provisoire.
" II. - Le ministère public porte à la connaissance
du propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds
dans lequel est exploité l'établissement visé au
I l'engagement des poursuites ainsi que les décisions de désignation
d'un administrateur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait
mentionner la décision de confiscation au registre du commerce
et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites
les sûretés. Les modalités d'application de cette
information sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
" III. - Lorsque la personne titulaire de la licence de débit
de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce
dans lequel est exploité un établissement visé au
I n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues
aux 2o et 3o de l'article 225-16 et aux 3o et 5o de l'article 225-19 du
code pénal ne peuvent être prononcées, par décision
spéciale et motivée, que s'il est établi que cette
personne a été citée à la diligence du ministère
public avec indication de la nature des poursuites exercées et
de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines. Cette
personne peut présenter ou faire présenter par un avocat
ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté,
elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une
de ces peines complémentaires.
" IV. - La décision qui prononce la confiscation du
fonds de commerce entraîne le transfert à l'Etat de la propriété
du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les
droits du propriétaire du fonds. "
Article
125
I. - L'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé :
" Art. L. 353-20. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à
loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14
peuvent louer les logements régis par une convention conclue en
application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale,
aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics
mentionnés à l'article L. 442-8-4.
" Les sous-locataires sont assimiliés aux locataires, dans
la mesure et dans les conditions prévues par le présent
article .
" Les sous-locataires sont assimilés à des locataires
pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement
prévue par l'article L. 351-1.
" Les dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues
au III de l'article 40 de cette loi.
" Les dispositions des conventions mentionnées à l'article
L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième
et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux
contrats de sous-location.
" Toutefois, les centres communaux d'action sociale et les organismes
et associations mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs
sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif
correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
" Toutefois, les associations ou établissements publics mentionnés
à l'article L. 442-8-4 peuvent donner congé à tout
moment à leurs sous-locataires dès lors qu'ils ne répondent
plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales
telles que précisées dans le contrat de sous-location.
" Les sous-locations peuvent être effectuées meublées
ou non meublées. "
II. - L'article L. 442-8-1 du même code est ainsi modifié
:
1o Au premier alinéa, après le mot : " sous-louer ",
sont insérés les mots : " meublés ou non meublés
" ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
III. - L'article L. 442-8-2 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 442-8-2. - Les sous-locataires sont assimilés aux
locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le
présent article .
" Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1
sont assimilés à des locataires pour bénéficier
des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L.
831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée
au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
" Les dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues
au I et au III de l'article 40 de cette loi.
" Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi
que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article
L. 441-1 du présent code et les dispositions des chapitres Ier
et VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du premier alinéa
de l'article 78 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables
aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant
la durée du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires
perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux
après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant
à leurs besoins et à leurs possibilités.
" Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont
pas applicables aux contrats de sous-location conclus en application du
deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1. "
Article
126
I. - Dans le titre III du livre VI du code de la construction et
de l'habitation, le chapitre unique devient le chapitre Ier, intitulé
: " Dispositions générales ".
II. - Il est créé, au même titre, un chapitre
II ainsi rédigé :
" Chapitre II
" Mesures relatives à la protection
des occupants de certains meublés
" Art. L. 632-1. - Toute personne qui loue un logement meublé
à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés,
que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit
à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée
d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence
principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit
pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
" Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en
modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis
de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat
est renouvelé pour un an.
" Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer
le locataire en respectant le même préavis et motiver son
refus de renouvellement du bail.
" Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à
expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue,
le contrat peut être d'une durée inférieure à
un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
" Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité
est poursuivie, la durée du contrat est portée à
un an.
" Le locataire peut résilier le contrat à tout moment
sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
" Art. L. 632-2. - Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant
du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité,
il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à
l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle
la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure
ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire
prévue par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité
ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité
ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si,
en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux
gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement
reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à
une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants
doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans
les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code
de l'urbanisme.
" Art. L. 632-3. - Les dispositions du présent chapitre ne
s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet
d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation
et leurs modalités d'attribution. "
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