LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions



L'ACCES AUX DROITS

Accès au logement

Mise en oeuvre du droit au logement
Accroissement de l'offre de logement
Régime des attributions de logements locatifs sociaux
Mesures relatives aux départements d'outre-mer

Article 57

Le deuxième alinéa du III de l'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les bailleurs ne sont tenus de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code. »

Article 58

Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-2. - Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit. »

Article 59

I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-3. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 441-1 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au I de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents. »

III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 353-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-1. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 est ramené à un mois. »

IV. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 472-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-4. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. »

Article 60

I. - L'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plafond de ressources à prendre en compte pour l'application de l'article L. 441-3 est, pour les locataires de logements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 précitée, supérieur de 50 % aux plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. »

II. - En conséquence, l'article 7 de la loi no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité est abrogé.

Article 61

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »

II. - L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »

Article 62

Il ne peut être conclu de nouveaux protocoles d'occupation du patrimoine social, tels qu'ils étaient prévus à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, après la publication de la présente loi. Les protocoles existants à cette date cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation, d'une charte intercommunale portant sur le même territoire.

Article 63

Les chartes communales ou intercommunales mises en place avant la publication de la présente loi, notamment en application de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code précité, d'une charte intercommunale portant sur le même territoire.

Article 64

I. - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1o Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Les logements locatifs sociaux au sens du 3o de l'article L. 351-2 ; » ;
2o Après le 3o, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les logements-foyers dénommés résidences sociales. » ;
3o Le neuvième alinéa est supprimé.

II. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1999.

Article 65

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont la population est au moins égale à 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes d'Ile-de-France comptant moins de 3 500 habitants qui ont pris l'engagement au cours de l'année 1999, cette date est portée au 1er janvier 2000. »

III. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1999.

Section 4 : Mesures relatives aux départements d'outre-mer

Article 66

L'article L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-2. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-8-1, L. 442-8-2 et L. 442-8-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.