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L'ACCES AUX DROITS
Accès au logement
Mise
en oeuvre du droit au logement
Accroissement de l'offre de logement
Régime des attributions de logements
locatifs sociaux
Mesures relatives aux départements
d'outre-mer
Article
57
Le deuxième alinéa du III de l'article 302 bis ZC du code
général des impôts est ainsi rédigé
:
« Les bailleurs ne sont tenus de présenter cette demande
ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée
au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation, ni aux locataires bénéficiant
de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1
du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement
prévue à l'article L. 831-1 du même code. »
Article
58
Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation,
un article L. 442-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-2. - Lors de la demande d'attribution d'un logement
social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer
au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que
ce soit. »
Article
59
I. - Il est inséré, dans le code de la construction
et de l'habitation, un article L. 442-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-3. - Par dérogation au I de l'article 15
de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du
23 décembre 1986, le délai de préavis applicable
au congé donné par un locataire d'un logement mentionné
à l'article L. 441-1 qui bénéficie de l'attribution
dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné
au même article est ramené à un mois. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du
même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au I de l'article 15 de la loi no 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986,
le délai de préavis applicable au congé donné
par un locataire d'un logement mentionné à l'article L.
353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même
bailleur d'un autre logement mentionné au même article est
ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les
deux logements appartiennent à des bailleurs différents.
»
III. - Il est inséré, dans le même code, un
article L. 353-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-1. - Par dérogation au I de l'article 15
de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le délai
de préavis applicable au congé donné par un locataire
d'un logement appartenant à une société d'économie
mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement
en application de l'article L. 351-2 qui bénéficie de l'attribution
dans le parc du même bailleur d'un autre logement appartenant à
une société d'économie mixte et conventionné
à l'aide personnalisée au logement en application de l'article
L. 351-2 est ramené à un mois. »
IV. - Il est inséré, dans le même code, un
article L. 472-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-4. - Par dérogation au I de l'article 15
de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du
23 décembre 1986, le délai de préavis applicable
au congé donné par un locataire d'un logement mentionné
à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution
dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné
au même article est ramené à un mois. »
Article
60
I. - L'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le plafond de ressources à prendre en compte pour l'application
de l'article L. 441-3 est, pour les locataires de logements construits
en application de la loi du 13 juillet 1928 précitée, supérieur
de 50 % aux plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires
de la législation sur les habitations à loyer modéré
et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. »
II. - En conséquence, l'article 7 de la loi no 96-162 du
4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité
est abrogé.
Article
61
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 421-8
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les représentants des locataires sont élus sur des
listes de candidats présentées par des associations oeuvrant
dans le domaine du logement.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout
parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique
ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui
seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés
par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les
articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini
par la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »
II. - L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation
est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les représentants des locataires sont élus sur des
listes de candidats présentés par des associations oeuvrant
dans le domaine du logement.
« Ces associations doivent être indépendantes de tout
parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique
ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui
seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés
par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les
articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini
par la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »
Article
62
Il ne peut être conclu de nouveaux protocoles d'occupation du patrimoine
social, tels qu'ils étaient prévus à l'article L.
441-2 du code de la construction et de l'habitation, après la publication
de la présente loi. Les protocoles existants à cette date
cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive,
dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code
de la construction et de l'habitation, d'une charte intercommunale portant
sur le même territoire.
Article
63
Les chartes communales ou intercommunales mises en place avant la publication
de la présente loi, notamment en application de l'article L. 442-2-1
du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction
issue de l'article 31 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, cessent
de produire tout effet à compter de l'adoption définitive,
dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code
précité, d'une charte intercommunale portant sur le même
territoire.
Article
64
I. - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1o Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Les logements locatifs sociaux au sens du 3o de l'article L.
351-2 ; » ;
2o Après le 3o, il est inséré un 4o ainsi
rédigé :
« 4o Les logements-foyers dénommés résidences
sociales. » ;
3o Le neuvième alinéa est supprimé.
II. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier
1999.
Article
65
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code
de la construction et de l'habitation, les mots : « dont la population
est au moins égale à 3 500 habitants » sont remplacés
par les mots : « dont la population est au moins égale à
1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les
autres régions ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Pour les communes d'Ile-de-France comptant moins de 3 500 habitants
qui ont pris l'engagement au cours de l'année 1999, cette date
est portée au 1er janvier 2000. »
III. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier
1999.
Section
4 : Mesures relatives aux départements d'outre-mer
Article
66
L'article L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-2. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre
Ier du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5,
L. 442-6-1, L. 442-8-1, L. 442-8-2 et L. 442-8-4 sont applicables dans
les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie
mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril
1946 précitée et aux sociétés d'économie
mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant
et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier
de l'Etat.

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