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L'ACCES AUX DROITS
Accès au logement
Mise
en oeuvre du droit au logement
Accroissement de l'offre de logement
Régime des attributions de logements locatifs
sociaux
Mesures relatives aux départements
d'outre-mer
Article
50
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code
général des impôts est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La condition de financement s'apprécie en tenant compte
des prêts consentis au titre de la participation des employeurs
à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets
est de contribuer au logement des personnes défavorisées,
qui est agréé à cette fin par le représentant
de l'Etat dans le département, et qui bénéficie d'une
subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant
l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée
au logement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions achevées
à compter du 25 mars 1998.
III. - Il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :
« Art. 1384 C. - Les logements acquis en vue de leur location, avec
le concours financier de l'Etat, en application des 3o et 5o de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant une durée de quinze ans à compter de l'année
qui suit celle de leur acquisition.
« Sont également exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans les logements visés au 4o de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location
ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés
au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif et agréés
à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné
à la condition que la décision de subvention intervienne
dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année
suivant celle de l'acquisition des logements par ces organismes.
L'exonération de quinze ans est applicable à compter de
l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
« Les obligations déclaratives à la charge des personnes
et organismes entrant dans le champ d'application du présent article
sont fixées par décret. »
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis
à compter du 1er janvier 1998.
V. - Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E
du code général des impôts ne sont plus applicables
aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384
C du même code réalisées à compter du 1er janvier
1998.
Article
51
L'article 232 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« I. - Il est institué, à compter du 1er janvier
1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant
à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille
habitants où existe un déséquilibre marqué
entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes
à revenus modestes et des personnes défavorisées,
qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs
de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement
élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier
existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe
est instituée.
« II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis
au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des logements détenus par les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte et destinés à être attribués
sous conditions de ressources.
« III. - La taxe est acquittée par le propriétaire,
l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à
réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis
le début de la période de vacance mentionnée au II.
« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la
valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409.
Son taux est fixé à 10 % la première année
d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à
compter de la troisième année.
« V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré
comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure
à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux
années de la période de référence définie
au II.
« VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante
de la volonté du contribuable.
« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux,
les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière
de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII.- Le produit net de la taxe est versé à
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.»
Article
52
I. - L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé : « Mise en oeuvre
du droit au logement par la réquisition ».
II. - Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre
Ier, intitulé « Réquisition », et comprend les
articles L. 641-1 à L. 641-14.
III. - Il est créé, dans ce même titre, un
chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : Réquisition avec attributaire
« Section 1 : Principes généraux
« Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le représentant
de l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour
une durée d'un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur
lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant
l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois,
dans les communes où existent d'importants déséquilibres
entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes
à revenus modestes et de personnes défavorisées.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à
un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail
à des personnes bénéficiaires visées à
l'article L. 642-5.
« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser
des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales de confort
et d'habitabilité. L'attributaire informe le titulaire du droit
d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution
; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance
des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité
le justifie, la durée de la réquisition peut être
supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.
« Les locaux régulièrement affectés à
un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition,
retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.
« Art. L. 642-2. - Les locaux détenus par les sociétés
civiles constituées exclusivement entre parents et alliés
jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet
d'une procédure de réquisition avec attributaire.
« Art. L. 642-3. - L'attributaire de la réquisition peut
être :
« 1o L'Etat ;
« 2o Une collectivité territoriale ;
« 3o Un organisme d'habitations à loyer modéré
;
« 4o Une société d'économie mixte dont
l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
« 5o Un organisme dont l'un des objets est de contribuer
au logement des personnes défavorisées et agréé
à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 642-4. - Les rapports entre l'Etat et les attributaires
mentionnés aux 2o à 5o de l'article L. 642-3 sont régis
par une convention ; le projet de convention d'attribution est notifié
au titulaire du droit d'usage en même temps que l'intention de procéder
à une réquisition de même que la liste des éventuels
attributaires.
« Art. L. 642-5. - Les locaux sont donnés à bail aux
personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond
fixé par décret et désignées par le représentant
de l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises conditions
de logement.
« Art. L. 642-6. - Le titulaire du droit d'usage sur les locaux
réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après
neuf ans à compter de la notification de l'arrêté
de réquisition, dans les conditions prévues par l'article
L. 642-18.
« Section 2 : Procédure
« Art. L. 642-7. - Le représentant de l'Etat dans le département
peut nommer des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure
de réquisition. Ces agents sont astreints aux règles concernant
le secret professionnel. Ceux-ci peuvent :
« 1o Consulter les fichiers des organismes chargés
de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du
téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels
de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations strictement
nécessaires à la recherche des locaux vacants, à
la détermination de la durée de la vacance et à l'identification
du titulaire du droit d'usage sur les locaux ;
« 2o Visiter, accompagnés le cas échéant
d'experts, les locaux susceptibles d'être réquisitionnés
; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à
défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge
judiciaire.
« Art. L. 642-8. - Les services fiscaux fournissent au représentant
de l'Etat dans le département les informations nominatives dont
ils disposent sur la vacance.
« Art. L. 642-9. - Après avoir sollicité l'avis du
maire, le représentant de l'Etat dans le département notifie
au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder
à une réquisition.
« La notification indique les motifs et la durée de la réquisition
envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit d'usage
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. L. 642-10. - Dans un délai de deux mois à compter
de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut
faire connaître au représentant de l'Etat dans le département
:
« 1o Son accord ou son opposition ;
« 2o Son intention de mettre fin à la vacance dans
un délai de trois mois au plus à compter de la notification
;
« 3o Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires
pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier
est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans
le département.
« Art. L. 642-11. - A compter de la réponse du titulaire
du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au
plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention
de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le département
notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre
l'une des formes suivantes :
« 1o Arrêté de réquisition motivé
désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition
qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté
visé à l'article L. 642-9 ;
« 2o Accord sur l'échéancier prévu au
3o de l'article L. 642-10 ;
« 3o Abandon de la procédure.
« La notification de la décision est adressée au titulaire
du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Art. L. 642-12. - Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé
à mettre fin à la vacance justifie de l'exécution
de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans
le département.
« En l'absence de justification utile, le représentant de
l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté
de réquisition.
« Art. L. 642-13. - A défaut de retour dans les dix jours
de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues
aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte
des locaux.
« A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception
de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à
défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à
compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le département
peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.
« Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des
locaux et l'attributaire de la réquisition
« Art. L. 642-14. - Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III
du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations
entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.
« Art. L. 642-15. - A compter de la prise de possession, l'attributaire
verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
« Cette indemnité est égale au loyer défini
à l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement
du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour
satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et
des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement
des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini
à l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue
auprès du titulaire du droit d'usage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet
amortissement et du calcul des frais de gestion.
« Art. L. 642-16. - Le juge judiciaire fixe, le cas échéant,
l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct
et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.
« Art. L. 642-17. - La transmission des locaux, à titre onéreux
ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.
« Art. L. 642-18. - Le titulaire du droit d'usage peut exercer le
droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition
d'avoir :
« 1o Adressé à l'attributaire un préavis
d'un an ;
« 2o Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration
du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.
« Art. L. 642-19. - Le juge judiciaire connaît du contentieux
des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire
de la réquisition.
« Art. L. 642-20. - Les conditions d'application des sections 1,
2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire
« Art. L. 642-21. - Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire,
est régi par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions
de la présente section.
« Art. L. 642-22. - Le contrat de location est conclu pour une durée
d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à
courir si celle-ci est inférieure à un an.
« Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni
caution simple ou solidaire.
« Art. L. 642-23. - Le loyer est déterminé en fonction
du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé
par décret.
« Il est révisé chaque année en fonction de
la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des
indices des trois trimestres qui précèdent.
« Il est payé mensuellement à terme échu.
« Art. L. 642-24. - Le bénéficiaire peut donner congé
à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.
« Art. L. 642-25. - Le bénéficiaire ne peut céder
le contrat de location ni sous-louer le logement.
« Art. L. 642-26. - Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant
avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat
dans le département peut proposer au bénéficiaire
un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire
qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre
d'occupation au terme du contrat.
« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour
une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition
restant à courir si celle-ci est inférieure à un
an.
« Art. L. 642-27. - Si, au plus tard trois mois avant la fin de
la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire
n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer
au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution
d'un logement d'habitation à loyer modéré la location
d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
A défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat
dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire
aux mêmes conditions.
« Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de
location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout
titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.
« Section 5 : Dispositions pénales
« Art. L. 642-28. - I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende :
« 1o Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses,
la vacance de locaux ;
« 2o Le fait de détruire, dégrader ou détériorer
des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner,
dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal.
« Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du même code.
« III. - Le tribunal peut également ordonner que les
travaux de remise en état seront exécutés aux frais
du condamné. »
Article
53
I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité
sociale, les mots : « Aide aux associations logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés
par les mots : « Aide aux organismes logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées ».
II. - L'intitulé du titre V du livre VIII du même
code est ainsi rédigé : « Aide aux organismes logeant
à titre temporaire des personnes défavorisées ».
III. - L'article L. 851-1 du même code est ainsi modifié
:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations à but non lucratif dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui
ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une
aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées
; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier
de la régularité de leur séjour en France. »
;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « association
» est remplacé par le mot : « organisme ».
Régime
des attributions de logements locatifs sociaux
Article
54
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : « personnes
défavorisées », sont insérés les mots
: « , des chartes intercommunales du logement définies à
l'article L. 441-1-5 ».
Article 55
Il est inséré, au début du chapitre unique du titre
Ier du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un article
L. 411 ainsi rédigé :
« Art. L. 411. - La construction, l'aménagement, l'attribution
et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer
les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées.
Ces opérations participent à la mise en oeuvre du droit
au logement et contribuent à la nécessaire mixité
sociale des villes et des quartiers. »
 
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