LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions



L'ACCES AUX DROITS

Accès au logement

Mise en oeuvre du droit au logement
Accroissement de l'offre de logement
Régime des attributions de logements locatifs sociaux
Mesures relatives aux départements d'outre-mer

Mise en oeuvre du droit au logement

Article 30

A la fin de l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, les mots : « , élaboré dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont supprimés.

Article 31

Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement sont consultées aux plans national, départemental et local sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article .

Article 32

I. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. »

II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots : « dans le délai fixé à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « dans le délai de six mois après l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, ».

III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux. »

Article 33

L'article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.
« Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre. »

Article 34

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, après les mots : « l'insertion ou le logement des personnes défavorisées », sont insérés les mots : « et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, ».

Article 35

L'article 5 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à l'article 4. »

Article 36

L'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « telles que » sont remplacés par les mots : « sous forme de », et après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou sous-locataires » ;

2o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. » ;

3o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. » ;

4o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. » ;

5o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.
« Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.
«Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité.»

Article 37

Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales. »

Article 38

Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soitune caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le représentant de l'Etat dans le département. L'Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée. »

Article 39

L'article 8 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise également les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2. Il précise aussi les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »

Article 40

Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le représentant de l'Etat dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés.

Article 41

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté. »

III. - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du même code, un 6o ainsi rédigé :
« 6o D'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté. »

Article 42

I. - Le II de l'article 1414 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont dégrevés d'office :

« 1o Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;

« 2o Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

III. - Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du I sont fixées par décret.

Article 43

I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1998.

Article 44

Le dernier alinéa du III de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. »

Article 45

I. - L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. »

II. - L'article L. 831-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. »

Accroissement de l'offre de logement

Article 46

I. - L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 112-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »

III. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 112-1 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 112-3 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer, les travaux portant sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et faisant l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002. »

Article 47

Il est inséré, après l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-4. - Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier 1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement. A compter de la publication de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils bénéficient
d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée.
« L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la validité du bail conclu pour la location d'un logement. »

Article 48

I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 36 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est supprimée.

II. - L'article 36 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce loyer est augmenté chaque année du taux de majoration applicable au loyer du local principal. »

Article 49

L'article 33 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition. »