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L'ACCES AUX DROITS
Accès au logement
Mise
en oeuvre du droit au logement
Accroissement de l'offre de logement
Régime des attributions de logements
locatifs sociaux
Mesures relatives aux départements
d'outre-mer
Mise en oeuvre du droit au logement
Article
30
A la fin de l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement, les mots : « , élaboré
dans un délai de douze mois à compter de la promulgation
de la présente loi » sont supprimés.
Article
31
Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion
par le logement sont consultées aux plans national, départemental
et local sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article .
Article
32
I. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi no 90-449
du 31 mai 1990 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le plan est établi pour une durée minimale de trois
ans. »
II. - Au deuxième alinéa du même article ,
les mots : « dans le délai fixé à l'article
2 » sont remplacés par les mots : « dans le délai
de six mois après l'expiration du plan précédent,
lequel demeure en vigueur pendant ce délai, ».
III. - Le troisième alinéa du même article
est ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, une section de la conférence régionale
du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code
de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la
coordination des plans départementaux d'action pour le logement
des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la
présidence du représentant de l'Etat dans la région,
le président du conseil régional, les représentants
de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils
généraux. »
Article
33
L'article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le plan départemental est établi à
partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins.
A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application
de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles
dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement
provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés
financières et de difficultés d'insertion sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles
sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou
logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires
ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à
un cumul de difficultés.
« Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées
l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa
du présent article et, le cas échéant, la mise en
oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être
les conférences intercommunales instituées par l'article
L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation
du périmètre de compétence de ces instances doit
tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes
en matière d'urbanisme et de logement créées en application
des dispositions de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de
la conférence régionale mentionnée à l'article
3 est chargée de la délimitation géographique de
ces instances locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité
des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer
aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un
logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement,
la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire
de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque
les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires,
des mesures d'accompagnement social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan
pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu
à l'article 21 de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative
à l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le président
du conseil général et le représentant de l'Etat dans
le département après avis du conseil départemental
de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité
responsable du plan, coprésidé par le représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil
général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.
»
Article
34
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi
no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, après les mots
: « l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
», sont insérés les mots : « et les associations
de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement,
».
Article
35
L'article 5 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan
départemental peuvent être passées entre les participants
aux instances locales mentionnées à l'article 4. »
Article
36
L'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « telles que »
sont remplacés par les mots : « sous forme de », et
après le mot : « locataires », sont insérés
les mots : « ou sous-locataires » ;
2o Le premier alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Le plan définit les critères d'éligibilité
aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en
veillant au respect des priorités définies à l'article
4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments
que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature
des difficultés qu'elles rencontrent. » ;
3o Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides accordées par le fonds pour l'accès au
logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence
préalable dans le département. » ;
4o Le septième alinéa est ainsi rédigé
:
« Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement
social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires
à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes
et des familles bénéficiant du plan départemental,
qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur
logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder
une garantie financière aux associations qui mettent un logement
à la disposition des personnes défavorisées mentionnées
à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. » ;
5o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Le plan définit les modalités de fonctionnement
et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment
les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet
d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.
« Les instances locales mentionnées à l'article 4
peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds
de solidarité.
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement
de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes
ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations
à loyer modéré visés à l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être
partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les
conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié
au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans
le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié
de ces mesures est associé à cette évaluation.
«Un décret détermine le montant maximum des frais
de fonctionnement du fonds de solidarité.»
Article
37
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée,
un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut
être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt
public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement
et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée
et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration
est assurée alternativement, par périodes annuelles, par
le représentant de l'Etat dans le département et par le
président du conseil général. Les autres personnes
morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande
comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public
peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations
familiales. »
Article
38
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée,
un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité
pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement
d'intérêt public, le plan départemental prévoit
la composition de son instance de décision. Le plan départemental
indique également la personne morale chargée d'assurer la
gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour
le logement, laquelle est soitune caisse d'allocations familiales, soit
une association agréée par le représentant de l'Etat
dans le département. L'Etat et le département passent à
cet effet une convention avec la personne morale désignée.
»
Article
39
L'article 8 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« Il précise également les conditions d'application
des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables,
ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article
6-2. Il précise aussi les délais maximum d'instruction de
la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine
notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions
de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention
que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement.
»
Article
40
Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale,
les autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie
sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière
de logements destinés à des personnes défavorisées,
agréés à ce titre par le représentant de l'Etat
dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention
bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de
l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires,
fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année,
renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à
l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution
des logements concernés.
Article
41
I. - Après le sixième alinéa de l'article
L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou
non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes
en difficulté. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article
L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou
non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes
en difficulté. »
III. - Il est inséré, à l'article L. 422-3
du même code, un 6o ainsi rédigé :
« 6o D'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou
non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes
en difficulté. »
Article
42
I. - Le II de l'article 1414 du code général des
impôts est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Sont dégrevés d'office :
« 1o Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs,
de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés
résidences sociales, à raison des logements situés
dans ces foyers ;
« 2o Les organismes ne se livrant pas à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils
sont agréés dans les conditions prévues à
l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département
ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément
à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale,
à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location
ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er
janvier 1998.
III. - Les obligations déclaratives à la charge des
personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du I sont
fixées par décret.
Article
43
I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts
est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme
ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations
de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les
conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant
de l'Etat dans le département. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la
période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1998.
Article 44
Le dernier alinéa du III de l'article L. 351-3-1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent
pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant
à titre temporaire des personnes défavorisées et
bénéficiant de l'aide prévue à l'article L.
851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à
un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil
au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
»
Article
45
I. - L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions prévues à la première phrase
de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées et bénéficiant
de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent
à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement,
afin d'assurer la continuité des prestations prévue par
le second alinéa de l'article L. 552-1. »
II. - L'article L. 831-4-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase
de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées et bénéficiant
de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent
à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement,
afin d'assurer la continuité des prestations prévue par
le second alinéa de l'article L. 552-1. »
Accroissement de l'offre de logement
Article
46
I. - L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
« Art. L. 123-2-1. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du
plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation
de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction
de logements locatifs financés avec un prêt aidé par
l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer
la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction
de ces logements.
« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est
pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration
de bâtiments affectés à des logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où
ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre
nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Il est inséré, après le troisième
alinéa de l'article L. 112-2 du même code, un alinéa
ainsi rédigé :
« Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire
délivrés entre la date de publication de la loi no 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent
sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier
de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
III. - Dans la première phrase du huitième alinéa
de l'article L. 112-1 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article
L. 112-3 du même code, le mot : « quatrième »
est remplacé par le mot : « cinquième ».
IV. - Il est inséré, après le cinquième
alinéa de l'article L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé
:
« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les
exonérer, les travaux portant sur des logements à usage
locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application
du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
destinés aux personnes défavorisées mentionnées
à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement et faisant l'objet d'un permis
de construire délivré entre la date de publication de la
loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions et le 31 décembre 2002. »
Article
47
Il est inséré, après l'article L. 442-6 du code de
la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-4 ainsi rédigé
:
« Art. L. 442-6-4. - Dans les immeubles collectifs, la location
des logements à usage locatif construits à compter du 5
janvier 1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat
ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi
sont déterminées par décrets, ou à compter
du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision
favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département,
ne peut être subordonnée à la location d'une aire
de stationnement. A compter de la publication de la loi no 98-657 du 29
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,
les locataires concernés peuvent en application des dispositions
précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement.
Dans cette hypothèse, ils bénéficient
d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant
au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire
de stationnement considérée.
« L'application des dispositions de l'alinéa précédent
est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la
validité du bail conclu pour la location d'un logement. »
Article
48
I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article
36 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs
et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
et instituant des allocations de logement est supprimée.
II. - L'article 36 de la même loi est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce loyer est augmenté chaque année du taux de majoration
applicable au loyer du local principal. »
Article
49
L'article 33 quinquies du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature
qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu
dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à
L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère
de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté
par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement
réalisés par le preneur conformément à l'article
L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à
aucune imposition. »

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